R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
190. Pour les années antérieures à l’année 1987, l’employeur est débiteur envers Retraite Québec des cotisations qu’il doit percevoir et Retraite Québec rembourse les cotisations déduites en trop avec, le cas échéant, l’intérêt accumulé conformément au régime de retraite concerné sans qu’il soit nécessaire d’en faire la demande.
Retraite Québec peut faire compensation des cotisations insuffisantes sur le montant des cotisations déduites en trop à toute personne. Elle peut également faire compensation sur toute autre somme due à cette personne mais, avant de le faire, elle doit en donner avis.
Malgré la compensation ou, le cas échéant, le paiement par la personne, l’employeur demeure débiteur des intérêts payables sur les cotisations.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 69; 2004, c. 39, a. 156; 2015, c. 20, a. 61.
190. Pour les années antérieures à l’année 1987, l’employeur est débiteur envers la Commission des cotisations qu’il doit percevoir et la Commission rembourse les cotisations déduites en trop avec, le cas échéant, l’intérêt accumulé conformément au régime de retraite concerné sans qu’il soit nécessaire d’en faire la demande.
La Commission peut faire compensation des cotisations insuffisantes sur le montant des cotisations déduites en trop à toute personne. Elle peut également faire compensation sur toute autre somme due à cette personne mais, avant de le faire, elle doit en donner avis.
Malgré la compensation ou, le cas échéant, le paiement par la personne, l’employeur demeure débiteur des intérêts payables sur les cotisations.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 69; 2004, c. 39, a. 156.
190. Pour les années antérieures à l’année 1987, l’employeur est débiteur envers la Commission des cotisations qu’il doit percevoir et la Commission rembourse avec intérêt les cotisations déduites en trop sans qu’il soit nécessaire d’en faire la demande.
La Commission peut faire compensation des cotisations insuffisantes sur le montant des cotisations déduites en trop à toute personne. Elle peut également faire compensation sur toute autre somme due à cette personne mais, avant de le faire, elle doit en donner avis.
Malgré la compensation ou, le cas échéant, le paiement par la personne, l’employeur demeure débiteur des intérêts payables sur les cotisations.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 69.
190. L’employeur qui ne déduit, dans une année, aucune somme à titre de cotisation à l’égard d’un employé doit en outre payer à la Commission une somme égale à 10% des cotisations non déduites.
Toute somme dont l’employeur est débiteur porte intérêt selon les modalités prévues par règlement.
Si les cotisations, y compris, le cas échéant, les intérêts payables sur ces cotisations et la pénalité n’ont pas été payés dans le délai prescrit par règlement, l’employeur doit payer ces sommes avec intérêt.
1983, c. 24, a. 1.